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La structure réglementaire des régimes à prestations cibles du secteur privé est en évolution. L’état actuel et les thèmes clés des initiatives d’ordre législatif de chaque province ou territoire canadien ainsi que les normes applicables sont présentés ci-dessous.
Au Canada, plusieurs incertitudes persistent sur la façon dont les régimes à prestations cibles doivent être comptabilisés aux états financiers des employeurs.
Selon Aon Hewitt, un régime à prestations cibles devrait être considéré comme un régime à cotisation déterminée (CD), particulièrement lorsque l’engagement financier de l’employeur se limite à une cotisation fixe ne pouvant pas varier. Aux fins de la comptabilisation, l’impact d’une telle méthodologie serait le suivant :
La position de la communauté des auditeurs est encore vague, alors que cette dernière continue d’analyser les impacts d’un régime à prestations cibles. Un des éléments en discussion est l’hypothèse concernant la réaction d’un employeur suite à une mauvaise performance de rendement. Est-ce que l’employeur augmentera sa cotisation ou réduira les prestations? Autrement dit, certains auditeurs pourraient considérer que la « prestation cible » est une obligation implicite (« constructive obligation ») de l’employeur et qu’ainsi, le régime doit être comptabilisé comme un régime à prestations déterminées (PD). Avant de mettre en place ou de participer à un régime à prestations cibles, l’employeur devra analyser attentivement le traitement comptable d’un tel régime.
À titre d'exemple, certains employeurs du Nouveau-Brunswick qui ont converti leur régime de retraite PD au modèle à risques partagés ont trouvé un certain compromis dans la manière de comptabiliser leur régime.
De plus, les normalisateurs comptables tentent depuis des années de clarifier le traitement des « régimes hybrides ». L’International Accounting Standards Board ( « IASB ») a introduit le concept de régimes basés sur les cotisations (« contribution based plans ») dans la version initiale de l’énoncé-sondage de l’IAS19-R, mais ce projet a été mis de côté en raison de sa complexité. Il ne serait pas surprenant d‘observer, dans un avenir rapproché, une tentative similaire de la part de l’IASB afin d’encadrer davantage les régimes hybrides, considérant la hausse de popularité des régimes à prestations cibles à travers le monde.
Devant cette incertitude, les auditeurs doivent analyser chaque régime à prestations ciblesun à un. Conséquemment, un employeur prévoyant mettre en place ou participer à un régime à prestations cibles devra discuter du traitement comptable qui serait approprié pour son régime avec son auditeur.
Vous trouverez ci-dessous l’analyse d’Aon Hewitt sur le traitement des régimes à prestations cibles sous différentes normes comptables utilisées au Canada.
Par. 28
Dans les régimes à cotisations définies, l'obligation juridique ou implicite de l'entité se limite au montant des cotisations qu'elle s'engage à verser au fonds. Ainsi, le montant des avantages postérieurs à l'emploi reçu par le membre du personnel est déterminé par le montant des cotisations versées par l'entité (et peut-être également par le membre du personnel) au régime d'avantages postérieurs à l'emploi ou à la compagnie d'assurance, et par le rendement des placements effectués grâce aux cotisations. C'est donc le membre du personnel qui supporte, en substance, le risque actuariel (risque que les prestations soient moins importantes que prévu) et le risque de placement (risque que les actifs placés ne soient pas suffisants pour assurer le service des prestations prévues).
Par. 29
On peut citer comme exemples de cas où l'obligation d'une entité n'est pas limitée au montant des cotisations qu'elle s'engage à verser au fonds ceux où l'entité a une obligation juridique ou implicite du fait :
Par. 30
Dans les régimes à prestations définies :
À moins que l’employeur n’augmente sa cotisation chaque fois qu’une réduction de prestations est nécessaire, un régime à prestations cibles devrait être traité comme un régime CD aux fins comptables et non comme un régime PD.
Comme mentionné précédemment, l’IASB a discuté à maintes reprises de projets concernant l’établissement de normes pour les régimes basés sur les cotisations. Si de telles normes sont adoptées, l’interprétation ci-dessus ne serait peut-être plus adéquate ou pourrait résulter en des divulgations additionnelles pour un régime à prestations cibles par rapport à un régime CD. Jusqu’à maintenant, aucune modification à la norme n’a été adoptée en ce sens, des discussions entamées en 2014 pourraient faire progresser les choses.
Par .010
Lorsqu'une entité fournit des avantages dans le cadre d'un régime à cotisations définies, elle n'assume pas les risques actuariels et les risques d'investissement que comportent les régimes à prestations définies. Un régime à cotisations définies précise la façon dont les cotisations sont établies, plutôt que le montant des prestations que recevront les salariés ou le mode de calcul du montant de ces prestations. Dans chaque période, l'entité verse un certain montant à la caisse du régime en échange des services rendus par les salariés, et elle n'a aucune obligation d'effectuer d'autres versements. Ainsi, ce sont les salariés qui assument les risques, puisque le montant des prestations qui pourra être versé à chacun dépendra entièrement des fonds accumulés dans son compte ainsi que des revenus de placement réalisés sur ces fonds.
Par .011
Le classement d'un régime d'avantages sociaux comme un régime à prestations définies ou un régime à cotisations définies est fonction de la substance économique déterminée par les conditions du régime. Un régime peut présenter à la fois des caractéristiques typiques des régimes à prestations définies et des régimes à cotisations définies, mais, en substance, il est soit l'un soit l'autre. Par exemple, les dispositions d'un régime peuvent préciser la façon d'établir les cotisations qui serviront à déterminer les avantages sociaux futurs des salariés, ce qui pourrait laisser croire qu'il s'agit d'un régime à cotisations définies. Toutefois, les dispositions du régime peuvent conférer à l'entité la responsabilité de fournir des avantages sociaux futurs spécifiés ou d'un niveau spécifié, ce qui en fait, effectivement, un régime à prestations définies. Ou encore, le régime de retraite peut prévoir un double calcul de la rente, en vertu de prestations définies et de cotisations définies, et garantir le versement de la rente la plus élevée. Ce type de régime est comptabilisé comme un régime à prestations définies.
Comme l’employeur n’assume aucun risque actuariel ou d’investissement, l’analyse d’Aon Hewitt démontre qu'un régime à prestations cibles devrait être traité comme un régime CD aux fins comptables et non comme un régime PD.
Par ailleurs, certains auditeurs pourraient interpréter que l’exemple au par .011 s'appliquerait à un régime à prestations cibles, ce qui signifie qu’un tel régime serait, « en substance », un régime PD.
Definition d’un régime CD dans le glossaire :
A plan that provides benefits in return for services rendered, provides an individual account for each plan participant, and specifies how contributions …are to be determined rather than specifies the amount of benefits the individual is to receive… the benefits a plan participant will receive depend solely on the amount of contributed to the plan participant's account, the returns earned of those contributions and the forfeitures of other plan participants' benefits that may be allocated to that plan participants' account.
Section 715-70-15-2
A pension plan having characteristics of both a defined benefit plan and a defined contribution plan requires careful analysis. If the substance of the plan is to provide a defined benefit, as may be the case with some target benefit plans, the accounting requirements shall be determined in accordance with the provision of subtopic 715-30 applicable to DB plans and the disclosure requirements…
Le vocabulaire utilisé à la Section 715-70-15-2 laisse planer un certain doute selon lequel un régime à prestations cibles est : soit un régime PD, soit un régime CD. Il est important de noter que dans la norme FASB, l’appellation « target benefit » ne signifie pas la même chose que le terme décrit dans ce site Web, mais signifie plutôt un type de régime CD existant aux États-Unis. Encore une fois, il est important de rappeler que des discussions avec les auditeurs sont nécessaires pour chaque situation particulière et que le traitement comptable dépend des dispositions spécifiques relativement à l’engagement de l’employeur.
Par 012:
Lorsqu'un gouvernement fournit des avantages dans le cadre d'un régime à cotisations déterminées, il n'assume pas les risques actuariels et les risques d'investissement que comportent les régimes à prestations déterminées. Un régime à cotisations déterminées est un régime dans lequel les cotisations du gouvernement à l'égard des services rendus par les salariés sont fixées d'avance. En vertu du régime, le gouvernement est tenu de verser un montant fixe de cotisations par exercice. Si ces cotisations sont versées, le gouvernement n'a pas d'autres paiements à faire, dans l'exercice considéré ou dans les exercices futurs, à l'égard des services correspondants. Ainsi, ce sont les salariés qui assument les risques du fait que, généralement, le montant des prestations qui pourra être versé à chacun dépendra des fonds qui auront été accumulés dans le compte de chaque salarié ainsi que des produits de placement réalisés sur ces fonds.
Par 013:
Comme les régimes d'avantages sont souvent complexes, il est nécessaire d'en faire une analyse soignée et de faire appel au jugement professionnel pour déterminer si, en substance, il s'agit d'un régime à prestations déterminées ou d'un régime à cotisations déterminées.
Similairement à IAS19, à moins que l’employeur n’augmente sa cotisation chaque fois qu’une réduction de prestation est nécessaire, il est clair qu’un régime à prestations cibles devrait être traité comme un régime CD aux fins comptables et non comme un régime PD.
Haut de pageIl n'est pas proposé actuellement de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) afin de prévoir des dispositions spécifiques pour les régimes de retraite à prestations cibles. Il y a des régimes à prestations cibles qui fonctionnent dans le cadre actuel; toutefois, afin d'appuyer les mécanismes de retraite à prestations cibles, il convient d'éclaircir les questions suivantes :
Réponse d'Aon Hewitt au document de consultation publié par le ministère des Finances du Canada Innover en matière de pensions, dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens : Les régimes à prestations cibles - le 23 juin 2014.
Le 24 avril 2014, le ministre d'État (Finances) fédéral a annoncé le lancement de vastes consultations sur un éventuel cadre régissant les régimes à prestations cibles (RPC). Le document de consultation, intitulé Innover en matière de pensions, dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens : Les régimes à prestations cibles, contient des propositions et demande l'avis des intervenants de l'industrie sur tous les aspects de la conception et de la gestion des régimes : administration, gouvernance, politique de capitalisation, structures cotisations et de prestations, communications, transfert, conversion de d'autres types de régimes et terminaison des régimes.
Document de consultation – Innover en matière de pensions, dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens : Les régimes à prestations cibles.
Auparavant, le BSIF avait indiqué qu'il permettrait aux régimes à prestations cibles de fonctionner selon les règles existantes pour les régimes à cotisations négociées, ce qui signifie que, présentement, les prestations cibles ne seraient possibles que pour les régimes interentreprises.
La loi intitulée Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1 (auparavant le Projet de loi 10), qui a reçu la sanction royale le 10 décembre 2012, prévoit des dispositions pour les régimes de retraite à prestations cibles. Les détails opérationnels sont connus suite à la publication le 23 juillet 2014 du Employment Pension Plans Regulation. La date de prise d’effet de la loi et de son règlement est le 1er septembre 2014.
Les principaux changements à la législation albertaine sont résumés dans le Bulletin d’information d’Aon Hewitt intitulé La réforme des régimes de retraite de l’Alberta bientôt en vigueur, daté du 29 juillet 2014. Les renseignements ci-dessous proposent une analyse plus détaillée des dispositions relatives aux régimes de retraite à prestations cibles.
La législation albertaine ne prévoit pas la conversion des droits accumulés à prestations déterminées en prestations cibles. Bien qu’un projet de loi ait été déposé en avril 2014 afin de permettre cette conversion, le gouvernement albertain a indiqué qu’il ne déposerait pas de nouveau le projet de loi au moment de la reprise des travaux de l’assemblée législative en novembre 2014.
La Loi autorise tout régime à avoir une « disposition à prestations cibles ».
* Disponible en anglais seulement
A “target benefit provision” means a provision of the plan text document of a pension plan that:
Source: Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1 (formerly Bill 10), s. 1(1)(nnn) (Disponible en anglais seulement)
La Loi exige que chaque régime de retraite se dote d’une politique écrite de gouvernance, renfermant certains renseignements obligatoires. La politique de gouvernance d’un régime de retraite qui comporte une disposition à prestations cibles est assujettie aux mêmes exigences.
La Loi exige également que chaque régime de retraite ayant une disposition à prestations déterminées ou à prestations cibles se dote d’une politique écrite de capitalisation. En plus des renseignements requis pour un régime à prestations déterminées, la politique de capitalisation d’un régime ayant une disposition à prestations cibles doit prévoir des renseignements sur les possibles réductions des prestations.
La Loi et le Règlement de l’Alberta stipulent les exigences minimales de provisionnement de la disposition à prestations cibles d’un régime de retraite. La principale nouvelle exigence est la détermination d’une provision pour écarts défavorables, ou PÉD. La PÉD correspond à un pourcentage qui est la somme de deux composantes :
Les cotisations à une disposition à prestations cibles doivent être au moins équivalentes au :
Un « passif non capitalisé » est égal à la valeur de l’actif du régime moins la valeur du passif accumulé sur base de capitalisation. Il n’est pas requis d’appliquer la PÉD à l’évaluation du passif accumulé.
Les évaluations actuarielles sur base de capitalisation sont toujours requises tous les trois ans. Les dispositions à prestations cibles sont exemptées du provisionnement sur base de solvabilité, mais des tests de contrainte sont exigés. L’actuaire doit identifier les éléments qui pourraient poser un risque significatif pour la capacité du régime de satisfaire les exigences de provisionnement et, dans le rapport d’évaluation, il doit quantifier et expliquer l’incidence potentielle de ces risques.
Les régimes assortis de dispositions à prestations cibles ne peuvent retirer les surplus du volet à prestations cibles du régime pendant que celui-ci continue d’exister. Les surplus ne peuvent non plus servir à réduire les cotisations requises.
Pour une disposition à prestations cibles, les valeurs de droits sont calculées à l’aide des hypothèses de capitalisation tirées du plus récent rapport d’évaluation actuarielle. La règle de 50 % continue de s’appliquer; toutefois, la valeur de droits totale payée est réduite proportionnellement si le ratio de capitalisation est inférieur à 100 %.
De nouvelles exigences ont été ajoutées aux relevés existants, et de nouveaux relevés ont été ajoutés. Les nouveaux éléments relatifs aux régimes à prestations cibles sont les suivants :
La loi intitulée Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30 (auparavant le Projet de loi 38), qui a reçu la sanction royale le 31 mai 2012, prévoit des dispositions pour les régimes de retraite à prestations cibles. La loi n'est pas encore entrée en vigueur par proclamation et une grande partie des détails opérationnels ne seront pas connus avant la publication du règlement connexe. Nos sources les plus à jour indiquent que les règlements seront sans doute plutôt publiés en 2014 (Mise à jour le 23 septembre 2013).
Le Bulletin d'information d'Aon Hewitt intitulé Une nouvelle loi sur les pensions en C.-B. a l'œil sur la cible fournit des points de vue à ce sujet et sur d'autres changements mis en œuvre par le Projet de loi 38.
* Disponible en anglais seulement
La loi contient la définition suivante :
Il n'y a aucun cadre législatif actuel ou proposé pour les régimes de retraite à prestations cibles du secteur privé.
Haut de pageIl n'y a aucun cadre législatif actuel ou proposé pour les régimes de retraite à prestations cibles du secteur privé.
Haut de pageLa Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 2012 c. 38 (auparavant le Projet de loi 63), introduit une nouvelle forme de régime de retraite, le régime de pension à risques partagés. Il s'agit essentiellement d'un régime de retraite à prestations cibles. Des prestations de base sont prévues, mais ces prestations peuvent augmenter ou diminuer selon la situation financière du régime au fil du temps. Le Projet de loi 63 est entré en vigueur le 1er juillet 2012, et le Règlement sur les régimes à risques partagés – Loi sur les prestations de pension, Règl. N.-B. 2012/75 a été déposé le 14 août 2012 afin de fournir des précisions sur la structure et l'administration des régimes de pension à risques partagés. Le Règlement renferme de l'information détaillée sur la mise à l'épreuve de l'abordabilité de ces régimes.
Le Projet de loi 20, Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick a reçu la sanction royale en décembre 2012. Ce projet de loi vient faciliter la conversion d'un régime de retraite en un régime à risques partagés, en clarifiant le traitement des prestations pour services passés. Le Projet de loi 20 prend effet rétroactivement au 1er juillet 2012.
La loi contient la définition suivante :
Source: Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 2012 c. 38 (auparavant le Projet de loi 63)
Les régimes de pension à risques partagés (RPRP) au Nouveau-Brunswick sont assujettis à une surveillance réglementaire rigoureuse. Ils nécessitent l'établissement d'une politique de financement, d'une politique de placement, d'objectifs et de procédures de gestion des risques, notamment un modèle d'appariement actif-passif et des évaluations actuarielles annuelles, ainsi qu'un mécanisme de règlement des différends entre les fiduciaires. Ces politiques doivent être approuvées par le Surintendant et celui-ci peut refuser un nouveau RPRP s'il n'est pas convaincu que le niveau des cotisations versées au régime est suffisant pour acquitter les prestations selon les paramètres requis de gestion des risques. Chaque année, l'administrateur doit passer en revue la politique de financement et la politique de placement, et veiller à ce que les procédures de gestion des risques soient appliquées au régime; les confirmations et les mises à jour doivent être déposées auprès du Surintendant.
La législation du Nouveau-Brunswick exige également que l'administrateur du régime soit un fiduciaire, un conseil de fiduciaires ou une corporation sans but lucratif (chacun des administrateurs au conseil d'administration de la corporation sera un fiduciaire du régime). Un employeur ou un comité de retraite traditionnel ne peuvent être administrateurs d'un RPRP. L'obligation de l'employeur et des employés consiste uniquement à verser les cotisations requises. L'administrateur est responsable d'assurer la réalisation des objectifs du régime et, conformément aux politiques du régime, de prendre les décisions d'augmenter, de réduire ou de suspendre les cotisations et les prestations. La Loi ne précise pas les modalités de nomination ou de désignation de l'administrateur.
Le Surintendant a le pouvoir de relever un fiduciaire de ses fonctions s'il croit que le fiduciaire a mal agi, a agi au détriment des objectifs du régime, n'a pas agi conformément à la législation applicable, ou s'est abstenu d'agir quand la législation applicable le lui commandait. Le Surintendant peut aussi intervenir afin de régler des différends et de dénouer des impasses entre les fiduciaires.
Les RPRP font l'objet d'exigences très précises en matière de tests d'abordabilité. En premier lieu, une distinction est faite entre les « prestations de base » et les « prestations accessoires ». Les prestations de base comprennent les prestations accumulées à la date normale de la retraite, les augmentations antérieures des prestations accumulées, ainsi que les prestations accessoires dévolues. Les prestations accessoires comprennent les prestations de retraite anticipée et ajournée, les prestations de raccordement, les rajustements actualisés, etc.
En second lieu, il existe deux objectifs de gestion des risques qui doivent être atteints lorsque le régime est instauré ou converti et chaque fois qu'un rajustement est effectué :
Selon le design initial du régime, les cotisations doivent couvrir le coût d'exercice de la politique de financement, les dépenses liées à l'administration (y compris les dépenses qui se rapportent aux placements en excédent de 0,50 % de la caisse du régime), et tout montant additionnel suffisant pour permettre d'atteindre les deux objectifs de gestion des risques mentionnés ci-dessus.
Des tests d'abordabilité selon une méthode stochastique doivent être effectués annuellement, et doivent déterminer le coefficient de capitalisation du régime d'après une projection, sur une période de 15 ans, du groupe avec de nouveaux entrants. Si le coefficient de capitalisation du groupe avec de nouveaux entrants ne remplit pas les conditions minimales (100 % dans deux rapports d'évaluation actuarielle consécutifs), un plan de redressement doit être mis en œuvre. À l'opposé, des bonifications des prestations pourront être accordées en vertu d'un plan d'utilisation de l'excédent de financement seulement lorsque le coefficient de capitalisation du groupe avec de nouveaux entrants sera supérieur à 105 %.
Les évaluations actuarielles ont lieu chaque année et doivent examiner et communiquer les résultats des tests d'abordabilité. Il n'y a aucune exigence de financement sur la base de la solvabilité, bien que le « coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison » (essentiellement le coefficient de capitalisation des services passés) doive être déterminé et présenté.
La valeur de terminaison d'un RPRP correspond au plus élevé des montants suivants :
L'administrateur d'un RPRP doit communiquer à une personne lorsqu'elle devient admissible à participer au régime et aux participants au moment de la cessation d'emploi, de la cessation de participation ou du départ à la retraite (ou aux conjoints de participants décédés), la nature du régime et des prestations prévues en vertu du régime, y compris « un énoncé indiquant en langage simple et clair que les cotisations se limitent à celles que permet la politique de financement » et que les prestations de base et les prestations accessoires, antérieures et futures, peuvent être réduites. Il doit également communiquer la politique de financement et la situation de capitalisation du régime, et expliquer comment les rajustements aux prestations sont déterminés.
Toutes les parties prenantes, y compris les participants et les anciens participants, doivent être informées chaque année, dans les 12 mois suivant la date de vérification, des principaux résultats de la plus récente évaluation actuarielle, avec un sommaire de la politique de financement du régime et une description de la manière dont seraient calculées les prestations des participants s’il était mis fin au régime.
D'autres renseignements à communiquer sont précisés au moment de la conversion du régime.
Haut de pageLa nouvelle loi intitulée Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41 (auparavant le Projet de loi 96), qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2011, comprend des dispositions régissant les régimes à prestations cibles. La loi n'est pas encore entrée en vigueur par proclamation et une grande partie des détails opérationnels ne seront pas connus avant la publication du règlement connexe.
* Disponible en anglais seulement
La loi contient la définition suivante :
La Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite, L.O. 2010 c. 24 (auparavant le Projet de loi 120) introduit dans la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8 des dispositions régissant les régimes à prestations cibles. Ces dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur par proclamation et une grande partie des détails opérationnels ne seront pas connus avant la publication du règlement connexe.
Dans son Budget 2013, l'Ontario a indiqué que le gouvernement allait procéder aux changements réglementaires nécessaires à l'égard des régimes à prestations cibles interentreprises admissibles. En présumant que certains enjeux fiscaux au palier fédéral seront résolus, le Budget 2013 de l'Ontario indique également que le gouvernement entend consulter les parties intéressées en vue d'élaborer un cadre pour les régimes à prestations cibles à employeur unique, qui établirait les règles de capitalisation, la gouvernance du régime, le calendrier des réductions à apporter aux prestations, les bonifications permises des prestations, et les avis à donner aux participants actifs et aux participants retraités.
Le Budget 2013 n'indique pas si le gouvernement ontarien entend réexaminer sa position actuelle, selon laquelle les régimes à prestations cibles devraient être restreints à un contexte de convention collective.
Les dispositions de la loi contiennent ce qui suit :
Les prestations de retraite prévues par un régime de retraite sont des prestations cibles si tous les critères suivants sont remplis :
Source: Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite, L.O. 2010 c. 24 (auparavant le Projet de loi 120), s.39.2.
Haut de pageIl n'y a aucun cadre législatif actuel ou proposé pour les régimes de retraite à prestations cibles du secteur privé.
Haut de pageLa Loi permettant l'établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (2012, chapitre 32) est entrée en vigueur le 7 décembre 2012. Bien que cette loi ne s'applique qu'à certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers, elle est perçue comme une première étape vers un cadre juridique qui permettrait l'établissement de régimes à prestations cibles (PC) au Québec.
Le Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers pris en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR)a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 6 novembre 2013. Ces dispositions ont effet depuis le 31 décembre 2010 puisque certains régimes PC sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Ces règles se veulent temporaires, en attendant une règlementation permanente qui s'appliquerait, lorsque permis, à tous les régimes PC au Québec.
Un régime PC établi en vertu du présent règlement doit comporter les caractéristiques suivantes :
Les régimes PC au Québec sont, pour le moment, assujettis aux mêmes règles de gouvernance que la majorité des régimes à prestations déterminées (PD). Ainsi, les régimes PC doivent être administrés par un comité de retraite. Précisons qu'il n'y a aucune règle additionnelle pour les régimes PC concernant la composition du comité de retraite (paritaire ou non, nombre supérieur de représentants désignés par les participants).
Le comité de retraite doit établir une politique de placement et des procédures de gestion des risques. À chaque année, le comité de retraite doit faire préparer un rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime. Il doit aussi passer régulièrement en revue la politique de placement et veiller à ce que les procédures de gestion des risques soient appliquées au régime.
Comme pour la majorité des autres régimes de retraite au Québec, le comité de retraite est entre autre responsable d'administrer le texte du régime PC. Soulignons que les mesures de redressement pouvant être utilisées afin de combler l'insuffisance des cotisations, de même que l'ordre de priorité entre ces mesures doivent être précisés dans ce texte. De même, les modalités de rétablissement des droits (si certains droits avaient été réduits en raison d'insuffisance) doivent y être définies.
Selon les règles temporaires qui s'appliquent aux régimes PC au Québec, des mesures de redressement doivent s'appliquer si une évaluation actuarielle montre :
Les mesures de redressement possibles sont :
Précisons que la réduction des droits relatifs au service antérieur afin de rééquilibrer le financement du régime ne constitue pas, au sens de la Loi RCR, une modification au régime. Dans de telles circonstances, le concept de modification réductrice, qui nécessiterait l'approbation de tous les participants visés, ne s'applique pas aux régimes PC.
Dans le cas où une évaluation actuarielle montre un surplus :
Le rétablissement des droits qui ont été réduits est une mesure qui ne constitue pas une modification au régime. De même, le principe d’équité ne s’applique pas à une modification visant l’augmentation de la cible des prestations.
Les évaluations actuarielles ont lieu chaque année et doivent examiner et communiquer les résultats du test d'abordabilité. La base de solvabilité « continue » d'être déterminée et présentée, cette dernière faisant partie du test d'abordabilité selon les règles temporaires. Également, le degré de solvabilité est utilisé pour déterminer la valeur de transfert d'un participant à un régime PC.
Un participant non retraité peut, à tout âge, exercer son droit au transfert à la suite d’une cessation de participation active. La valeur de ses droits dans le régime PC doit inclure tout avantage supplémentaire lié à la retraite anticipée prévu au régime. La méthodologie et les hypothèses utilisées pour déterminer la valeur sont les mêmes que celles applicables aux régimes PD. Toutefois, les régimes PC ne sont pas sujets à l'application de la prestation minimale d'indexation prévue à l'article 60.1 de la Loi RCR, ni à la règle concernant les cotisations salariales excédentaires. Toutefois, la valeur de transfert ne doit pas être inférieure à la somme des cotisations versées par l'employé, avec intérêts.
La valeur des droits du participant dans un régime PC doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime (que ce degré soit inférieur ou supérieur à 100 %). S'il y a acquittement, celui-ci est libératoire en ce qui concerne les droits visés par l'acquittement (i.e. le concept de droits résiduels tel que défini aux articles 143 à 146 de la Loi RCR ne s'applique pas aux régimes PC).
Enfin, le comité de retraite ne peut procéder unilatéralement à l'achat de rentes pour les participants dont la rente est en service que si certaines conditions sont satisfaites. Précisons que soit à la demande du participant, si le régime le permet, ou suite à une décision du comité de retraite, un participant dont la rente a été achetée cesse d'être un participant au régime PC.
En plus des renseignements communiqués aux participants des régimes PD, le comité de retraite doit communiquer de l'information additionnelle aux participants d'un régime PC, notamment :
La Division des pensions de la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan a confirmé qu'aucune modification de la loi intitulée Pension Benefits Act n'est requise pour permettre l'établissement de régimes à prestations cibles. L'article 40 de la loi permet à un promoteur de limiter les niveaux de cotisation au montant négocié aux termes d'une convention collective. Si les fonds sont insuffisants pour couvrir les prestations, alors celles-ci seront réduites. Toutefois, il est peu probable que les régimes à prestations déterminées soient autorisés à être convertis en régimes à prestations cibles pour les services passés.
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