Comprendre les modifications apportées en 2018 au règlement 239/02 de l’Ontario Normes minimales d’entretien des routes municipales – les empiétements
Le 3 mai 2018, un certain nombre de points ont été ajoutés au règlement 239/02 de l’Ontario relatif aux normes minimales d’entretien (« NME ») des routes municipales. Il est essentiel pour les municipalités de l’Ontario, dans le cadre de leurs activités de gestion des risques, de comprendre les nouveaux ajouts au règlement relatif aux NME et de mettre en œuvre des politiques et des procédures pour mieux s’y conformer. Le présent article porte sur l’une de ces modifications, soit celle sur les « empiétements ».
Tout d’abord, lorsqu’il est question du règlement, trois éléments doivent être pris en considération :
- Ces normes constituent une défense en droit pure et simple et sont l’une des trois défenses qu’une municipalité peut présenter, le cas échéant, au titre du paragraphe 44(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités lorsqu’elle est poursuivie pour un problème relatif à une voie publique.
- Ces normes sont facultatives. Une municipalité peut choisir de se conformer ou non aux normes prévues par le règlement. La non-conformité peut s’expliquer par diverses raisons, y compris des ressources budgétaires insuffisantes, un manque d’équipement ou encore pour des raisons ou des décisions politiques.
La loi de l’Ontario prévoit qu’une municipalité qui a compétence sur une voie publique en assure l’entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l’emplacement. Cette disposition comprend tout ce qui se trouve dans les limites de la réserve routière, y compris chaque pouce des routes, bordures, boulevards et trottoirs en faisant partie.
Empiétements – article 16.2
Cette nouvelle norme vise à remédier, en partie, au nombre croissant de poursuites contre les municipalités par des piétons ou d’autres personnes qui, pour quelque raison que ce soit, descendent ou s’écartent du trottoir pour marcher sur la zone adjacente.
Le règlement modifié fournit, à l’article 1, la définition suivante d’empiétement :
On entend par « empiétement » toute chose placée, installée, construite ou plantée sur la voie publique n’ayant pas été placée, installée, construite ou plantée par la municipalité.
Au titre du nouvel article 16.2, la norme prévoit que la zone adjacente à un trottoir doit être inspectée une fois par année civile, avec un maximum de 16 mois entre les inspections, afin de vérifier si des empiétements sont présents.
À la suite d’une telle inspection, tous les empiétements se trouvant dans la « zone adjacente » à un trottoir (à deux exceptions près) sont considérés comme étant en bon état jusqu’à la prochaine inspection.
La « zone adjacente » examinée pour déceler la présence d’empiétements s’étend sur un maximum de 45 cm de part et d’autre d’un trottoir (zone représentée par les flèches rouges sur la figure 1 ci-dessous). Si une bordure se trouve à moins de 45 cm du trottoir, cette zone restreinte constitue alors la « zone adjacente ». De la même façon, si la limite de la voie se trouve à moins de 45 cm, cette zone restreinte est alors considérée comme la « zone adjacente ».
Le nouvel article 16.2 définit une norme régissant deux types précis d’empiétements, soit a) ceux qu’une municipalité considère comme hautement inhabituels étant donné leur caractère et leur emplacement ou b) ceux qui représentent un danger considérable pour les piétons. Des mesures doivent être prises dans les 28 jours pour peindre ou marquer de tels empiétements, effectuer des réparations ou restreindre l’accès à la zone1.
Il n’existe aucune définition expliquant en quoi consiste un empiétement « hautement inhabituel » ou « représentant un danger considérable pour les piétons ». Cette absence de définition est délibérée, puisque cela permet aux municipalités d’élaborer leurs propres définitions adaptées à leur cadre et à leurs ressources. En effet, un empiétement « hautement inhabituel » à Sudbury pourrait être considéré comme normal à Toronto. Il peut également y avoir des divergences entre les quartiers d’une même municipalité. Un empiétement au bas d’une colline ou près d’un sentier polyvalent peut être considéré comme représentant un risque considérable, tandis que le même empiétement au sommet d’une colline ou près d’un trottoir peu passant serait considéré comme sans danger. Chaque situation est unique par « son caractère et son emplacement », et le règlement a été précisément élaboré pour permettre une importante marge de manœuvre.
Les municipalités auront pour tâche de définir un ensemble de critères et possiblement des politiques et directives sur les niveaux de services approuvées par le conseil afin de préciser les éléments de base qui correspondent à leurs yeux aux définitions qui précèdent. Il est facile de deviner l’incidence de la nouvelle norme sur les « empiétements ». Le programme d’inspection annuelle des trottoirs est bien élargi afin de repérer les empiétements appartenant à cette sous-catégorie restreinte, c’est-à-dire qui sont soit hautement inhabituels ou considérés comme représentant un danger considérable pour les piétons, et d’y remédier. Toutefois, tous les empiétements repérés dans la zone adjacente sont considérés comme étant en bon état au sens de la loi entre les inspections annuelles. Cette présomption signifie que de tels empiétements ne peuvent engendrer de poursuite contre la municipalité, et ce, même s’ils sont présumés avoir causé une blessure chez le demandeur ou y avoir contribué. La réalité est telle que plusieurs municipalités comptent des dizaines de milliers d’empiétements, et il est impossible de les enlever ou d’y remédier moyennant des ressources raisonnables. Les empiétements ne sont pas non plus tous hautement dangereux ou inhabituels. Il serait injuste pour une municipalité d’être tenue responsable de l’ensemble des empiétements, quelle que soit leur nature, et cette injustice est, dans une certaine mesure, atténuée par cette nouvelle norme réglementaire.
* Les paragraphes 16.2(5) et (6) du règlement 239/02 de l’Ontario précisent que (5) lorsqu’une municipalité détermine qu’un empiétement est hautement inhabituel étant donné son caractère et son emplacement ou qu’il représente un danger considérable pour les piétons, des mesures doivent être prises dans les 28 jours suivant cette détermination et l’empiétement en question est réputé en bon état pendant 28 jours à partir de cette date; (6) pour remédier à un empiétement, des mesures raisonnables doivent être prises afin de protéger les usagers, notamment en effectuant des réparations permanentes ou temporaires, en attirant l’attention des usagers à l’égard de l’empiétement ou en empêchant l’accès à la zone où se trouve l’empiétement.