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L’Ontario n’a pas de compétence universelle à l’égard des litiges en valeurs mobilières sur le marché secondaire
Perspectives Aon

L’Ontario n’a pas de compétence universelle à l’égard des litiges en valeurs mobilières sur le marché secondaire

 

Dans le cas récent de Yip v. HSBC Holdings PLC, la Cour d’appel de l’Ontario a refusé de poursuivre le recours collectif proposé portant sur des valeurs mobilières déposé sur la base que le défenseur n’avait pas de « lien réel et important » avec l’Ontario. Les actions de la HSBC sont négociées sur les bourses de Londres et de Hong Kong et font l’objet de cotations secondaires à la bourse des Bermudes et sur le marché Euronext de Paris. Le demandeur a acheté des actions de la HSBC sur la bourse de Hong Kong en utilisant des fonds provenant d’un compte d’une banque de Hong Kong. L’achat a été exécuté sur l’ordinateur du demandeur résidant à Markham, en Ontario. Les documents d’information financière ont également été consultés sur le site Web de la HSBC à partir de l’ordinateur du demandeur en Ontario.

M. Yip a lancé une action pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire en vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (la Loi) de l’Ontario, alléguant que les documents d’information continue et les déclarations publiques de la HSBC contenaient plusieurs fausses déclarations. Ces déclarations ont induit en erreur les investisseurs qui ont acheté des titres de la HSBC à des prix exagérés et ont par la suite subi des pertes d’environ 7 milliards de dollars américains.

La poursuite se fondait sur le fait que la HSBC était considérée comme un « émetteur responsable » au sens de l’article 138.1 de la Loi. Le second volet de la définition visant à la qualifier comme telle se réfère à « tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec l’Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse ». La HSBC a objecté qu’elle n’avait pas de « liens réels et importants » avec l’Ontario et qu’en conséquence, elle n’était pas un « émetteur responsable » et que, de ce fait, la Cour n’avait pas de compétence à l’égard de la réclamation.

La Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal saisi de la requête en appliquant le critère de la common law de « liens réels et importants » et a statué que la HSBC ne « peut pas être considérée comme exerçant des activités en Ontario simplement parce que [le demandeur] peut avoir accès aux documents d’information d’un émetteur non assujetti au moyen de son ordinateur personnel en Ontario ». La Cour d’appel s’est ralliée à la conclusion du juge de première instance selon laquelle le fait de télécharger des documents de la HSBC à partir d’un site Web constituait un « lien extrêmement faible » et que la « HSBC... n’avait aucune raison de se croire obligée » de se conformer à la réglementation sur les valeurs mobilières de l’Ontario ni de croire qu’elle y était assujettie.  En conséquence, la Cour a confirmé la décision du tribunal de première instance de rejeter la poursuite prévue par la loi et a statué sur la poursuite en common law connexe sur la base que l’Ontario n’avait pas de compétence et, que même si elle en avait, n’était pas le tribunal approprié pour recevoir la plainte.

À notre époque de négociation internationale des valeurs mobilières, cette décision clarifie la compétence de l’Ontario à l’égard des poursuites sur le marché secondaire. Cependant, la décision dans ce cas dépendait grandement des faits – il n’est pas impossible d’imaginer un scénario dans lequel un « émetteur responsable » pourrait être considéré comme ayant des « liens réels et importants » avec l’Ontario, même si ses titres n’étaient pas négociés sur un marché local. Même si la HSBC a fini par gagner, il est fort probable qu’elle a engagé des frais de défense importants. Une assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants peut protéger une société ouverte, son conseil d’administration et ses dirigeants à l’égard des frais de défense, de règlement et de jugement en cas de procès portant sur les valeurs mobilières.