Un tribunal américain statue sur la causalité directe dans le cadre d’une police contre les crimes commerciaux
Le tribunal de district des États-Unis au Nevada a récemment jugé que la couverture était impossible en vertu d’une police contre les crimes commerciaux dans le cas de vols que des employés ont commis en fraudant les cartes de crédit des clients.
Dans l’affaire CP Food & Beverage, Inc. contre United States Fire Insurance Company, l’assurée, CP Food & Beverage Inc. (CP), exploitait un établissement de divertissement pour adultes où les clients pouvaient acheter de l’« argent factice » afin de donner du pourboire au personnel de scène et de service. Les employés pouvaient ensuite remettre les billets factices à CP pour qu’ils soient reconvertis en monnaie ayant cours légal. De nombreux employés ont surfacturé abusivement les cartes de crédit des clients au moyen de diverses méthodes, puis utilisé les fonds volés pour acheter de l’argent factice et de l’alcool auprès de CP. Au bout du compte, CP a dû verser aux cartes de crédit de ses clients des remboursements avoisinant les 770 000 $ dans le cadre d’une entente avec les autorités et de ses obligations contractuelles avec les sociétés de carte de crédit.
CP a demandé le règlement de la perte en vertu du volet « vols commis par les employés » de sa police d’assurance contre les crimes commerciaux. En rendant un jugement sommaire en faveur de l’assureur, le tribunal s’en est tenu au précédent établi, selon lequel le lien de causalité signifie qu’il existe un rapport direct entre le comportement fautif et le dommage, c’est-à-dire que la perte doit découler immédiatement, dans le temps et dans l’espace, du sinistre en question. Par conséquent, le tribunal a jugé que la causalité directe n’était pas suffisante. Le juge a fait remarquer que la police prévoyait une perte lorsque l’assuré est privé d’un bien, non pas lorsqu’un tiers est privé d’un bien et que ce tiers poursuit ultérieurement l’assuré ou demande un remboursement obligatoire en vertu d’une disposition contractuelle. Selon les faits de l’affaire, les employés ont volé l’argent des clients par le truchement de frais non autorisés imputés aux cartes de crédit des clients, puis ont utilisé l’argent ainsi obtenu pour leur profit personnel. Les fonds volés étaient ceux des clients, non ceux de CP.
Un tel résultat n’est pas surprenant, puisque les polices d’assurance contre les crimes commerciaux ne prévoient généralement pas de couverture des dommages subis par des tiers en cas de responsabilité indirecte d’un assuré découlant du vol de la propriété d’un tiers par un employé. Au contraire, en règle générale, les assurances contre les crimes commerciaux ne couvrent que les biens dont l’assuré est le propriétaire, détenus par l’assuré pour des tiers ou desquels l’assuré est légalement responsable et qui ne sont pas dans les locaux du client de l’assuré. Toutefois, il existe des formes plus étendues d’assurance contre les crimes commerciaux qui peuvent inclure une protection en cas de vol de biens appartenant à des tiers clients.