Nederlands | Français Belgium

Régime de pension multi-organisateurs et obligation de gestion paritaire : un exercice d’équilibriste

 

 

Newsletter Update@work | n° 3 | 2017

 

Historique
Le régime de pension au sein duquel plusieurs employeurs agissent de concert comme organisateurs n’est pas nouveau. Ce n’est pourtant que depuis la loi du 15 mai 2014 (M.B. 19 juin 2014) qu’un cadre juridique a été introduit à ce sujet dans la Loi relative aux Pensions Complémentaires (LPC). Ce cadre juridique est appelé « régime de pension multi-organisateurs (RPMO) ». Cliquez ici pour une analyse de cette loi.

Il doit s’agir d’un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs, dont l’exécution est confiée au(x) même(s) organisme(s) de pension. Le règlement de pension doit en outre comporter un certain nombre de mentions obligatoires et préciser s’il existe ou non une convention de reprise (qui règle la levée des effets de l’expiration du contrat de travail).

Il est important de savoir que, selon la loi du 15 mai 2014, l’adaptation formelle des règlements et conventions de pension existants devait avoir lieu pour le 1er juillet 2017 au plus tard.

Impact pratique
La mise en œuvre des adaptations au cours des derniers mois a montré que la stricte formalisation d’un tel régime de pension multi-organisateurs (RPMO) pouvait avoir/avait un impact important en matière de contrôle sur le régime de pension.

Au sens strict, l’article 41 §2 de la LPC impose la création d’un comité de surveillance lorsqu’un régime de pension, commun à plusieurs entreprises, est confié à un organisme de pension non géré de manière paritaire.

En d’autres mots : lorsque l’assureur ou le fonds de pension qui exécute le plan de pension n’est pas géré paritairement (ce qui n’est jamais le cas auprès des assureurs), les organisateurs (employeurs) ont l’obligation, lors de la mise en route du RPMO, comme le régime de retraite concerne plusieurs entreprises, d’instaurer un comité de surveillance.

Composition et compétences
Ce comité de surveillance est composé pour moitié de membres représentant le personnel à qui l’engagement est octroyé et pour l’autre moitié de représentants des employeurs. Les représentants du personnel sont désignés, d’un commun accord, par les délégations des travailleurs des différents organisateurs. Il n’existe aucun minimum ou maximum en ce qui concerne le nombre de membres de ce comité de surveillance.

Les compétences d’un tel comité de surveillance sont assez limitées, comme indiqué dans la LPC (article 41) : « Le Comité de surveillance veille à la bonne exécution de l’engagement de pension et est mis en possession de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement et du rapport de gestion annuel avant qu’il ne soit communiqué aux organisateurs. »

Et maintenant ?
Bien que les compétences du comité de surveillance soient assez limitées, on ne peut pas nier que la nécessité d’instaurer ce comité soit synonyme de complication administrative.

La réglementation relative à la création d’un comité de surveillance n’est pas neuve, et existait déjà au moment de l’instauration de la LPC. Par le passé, cette réglementation n’était pas appliquée de manière stricte par les organismes de pension (assureurs). Un assureur a toutefois récemment attiré l’attention sur l’applicabilité de principe de cette réglementation.

Après 15 ans d’indifférence dans le secteur, il faut voir dans quelle mesure cela constituera à l’avenir un point d’attention auprès des (autres) assureurs.

On peut imaginer que l’instance responsable d’examiner ce point n’en fera pas une priorité lors de ses contrôles.